LA DÉCISION DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, DANS L’AFFAIRE TIMAR ET AUTRES C. ROUMANIE A ÉTÉ PUBLIÉ DANS LE JOURNAL OFFICIEL DE LA ROUMANIE, PART I NO. 577 DU 19 JUILLET 2017

A l’origine de l’affaire reposent 8 demandes par lesquelles les requérants se plaignent qu’ils ont perdu les procédures judiciaires civiles que ont été menées sans qu’ils aient été informés de la procédure que par l’affichage des citations sur la porte du Tribunal ou sur la clôture.
Devant les juridictions nationales, tous ont fait valoir dans les appels subits plus tard qu’ils ne sont pas au courant de l’audience du tribunal, parce qu’ils n’ont pas reçu des citations des tribunaux. Les huit plaintes ont été rejetées au motif que la citation par affichage est prévue par la loi.
Ainsi, l’Art. 6 (1) de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été transgressé, en termes de droit d’accès à un tribunal.
En ce qui concerne l’admissibilité sur le fond, le Gouvernement a fait valoir que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, mais peut être soumis à des limitations, la communication des actes de procédure par affichage étant une alternative à la communication directe comme moyen d’empêcher l’exercice abusif des droits processuelles par les parties.
Dans l’analyse de l’affaire, la Cour a estimé que les requérants ont été cités exclusivement par affichage à leur domicile ou à leur siège social et ils n’ont pas pris connaissance des délais des audiences et par conséquence ils ne pouvaient pas comparaître devant le tribunal.
Bien que les requérants n’ont pas été présents au jugement, les juridictions nationales n’ont pas essayé de quelque façon que ce soit de veiller à ce qu’ils étaient au courant des délais des audiences et qu’ils puissent participer aux séances concernant leurs droits civils, notamment en ordonnant le report de réunions et en répétant la procédure de communication.
Pour ces motifs, la Cour a confirmé à l’unanimité les plaintes concernant l’accès au tribunal et a constaté une violation de l’Art. 6 (1) de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Date : le 19.07.2017