LA HAUTE COUR DE JUSTICE A DÉCIDÉ QUE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE NE PEUT PAS OPÉRER AU CAS OÙ UNE SOCIÉTÉ APPROUVE L’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL AVEC LE MONTANT LIBÉRÉ JUSQU’À CETTE DATE.

Comme suit, l’Art. 219 de la Loi no 31/1990, republiée et modifiée, prévoit que la Décision de l’Assemblée Générale concernant l’augmentation du capital social produit des effets seulement dans la mesure dans laquelle elle est conclue dans un délai d’un an de la date de son adoption, et au cas où l’augmentation proposée du capital social n’est pas intégralement souscrite, le capital sera augmenté dans le montant des souscriptions reçues seulement si les conditions d’émission prévoient cette possibilité.
Par ailleurs, l’argument comme disposé que la somme n’était pas due, vu que la Décision n’était pas enregistrée, parce que l’Art. 131 alinéas 4 de la Loi no. 31/1990 prévoit l’obligation du dépôt et de l’enregistrement des Décisions de l’Assemblée Générale auprès du Registre du Commerce, afin de les faire opposables aux Tiers. Ce qui plus est, la Décision de l’Assemblée Générale en cause a été adoptée dans la présence et avec le vote des actionnaires représentant 100 % du capital social, y inclus par le Requérant, donc, celui-ci ne peut pas invoquer l’inopposabilité de la Décision, ni que, jusqu’au moment de la publication de cette Décision dans le Journal Officiel, la somme n’a pas été due.