LA LOI N0 83/ 2014, CONCERNANT LES INVENTIONS AU LIEU DE TRAVAIL, A ÉTÉ PUBLIÉE AU N0 471 DE LA IÈRE PARTIE DU JOURNAL OFFICIEL DE LA ROUMANIE LE 26 JUIN 2014

La loi est applicable aux inventions créées par un inventeur individuel ou par un groupe d’inventeurs au moment où l’inventeur individuel ou au moins un membre du groupe d’inventeurs est l’employé d’une personne morale de droit privé ou publique.

En conformité avec la nouvelle loi, les inventions du lieu de travail sont les inventions qui rencontrent les conditions suivantes:

  • Elles ont résulté de l’exercice des attributions du lieu du travail de l’inventeur, spécifiés spécialement dans son contrat individuel de travail et dans sa description d’emploi, ou fixées par d’autres actes obligatoires pour l’inventeur, qui présentent une mission inventive;
  • Elles ont étés obtenues, pendant la durée du contrat individuel de travail, mais aussi dans une période de maximum deux années de son finalisation, selon le cas, par la connaissance ou l’utilisation de l’expérience de l’employeur en usant des moyens matériels de l’employeur, suite à la préparation et formation professionnelle obtenue par l’inventeur employé par le soins et aux dépenses de l’employeur ou en utilisant des informations résultés de l’activité de l’employeur ou mises en disposition par lui.


Dans la situation de la première catégorie, le droit de propriété appartienne à l’employeur, sans être obligé à payer une rémunération supplémentaire à l’employé.

Au cas de la deuxième catégorie, l’invention appartienne à l’inventeur salarié, à l’exception des situations où elle est revendiquée par l’employeur, en 4 moins de la communication réalisée par l’employé. Dans ce but, l’employé qui réalise une invention est obligé à communiquer immédiatement cet aspect à l’employeur. Dans la situation où l’employeur revendique l’invention, il est obligé à payer une rémunération supplémentaire au salarié, en conformité avec les dispositions spécifiées dans le Règlement intérieur, ou, dans son absence, en concordance avec les critères mentionnés dans l’acte normatif.
Le droit sur les inventions créées par les employés qui n’appartient à aucune situation illustrée ci-dessus, représente la propriété de l’inventeur salarié.
Au cas où la propriété sur l’invention du lieu de travail appartienne au employeur, il a le droit de formuler une demande pour un brevet d’invention ou d’enregistrer un modèle d’utilité en Roumanie, et/ ou dans des autres états, avec la revendication du droit de propriété en Roumanie.
La nouvelle règlementation élimine la possibilité de déroger des dispositions légales par une clause contractuelle contraire.
Contrairement à l’ancienne règlementation, qui permettait l’inclusion des clauses contractuelles contraires, pour déroger des dispositions de la loi, la règlementation présente n’offre plus cette possibilité, avec une seule exception. En cette façon, l’employé et l’employeur peuvent stipuler d’une manière contractuelle le fait que le droit sur les inventions de la première catégorie appartienne à l’employé, en respectant les conditions suivantes: (i) l’employeur est une personne de droit publique, respectivement (ii) l’employeur possède dans son objet d’activité l’aspect recherche-développement (notion définie par l’Ordonnance n0 57/ 2002 du Gouvernement, concernant le recherche scientifique et le développement technologique).
Différemment aux règlementations antérieures, le texte distingue entre les institutions de recherche-développement de droit public (les universités et les institutions de recherche) et les entités de droit privé du domaine économique. Comme indiqué dans l’exposé des motifs de la loi, seulement au cas de ces institutions, la priorité concernant les dispositions contractuelles entre les institutions et les employés (les enseignants, le personnel de recherche, le personnel auxiliaire) sera accordé.
Il est noté le fait que, par l’élimination des „clauses contractuelles contraires”, la loi ne permette plus la possibilité que les parties prévoient contractuellement le fait que le droit du brevet appartienne à l’employé, mais aussi à l’employeur (à l’exception de la situation mentionnée ci-dessus).
Des critères très clairs pour l’octroi de la rémunération des inventeurs sont réglementés. Conformément à la loi n0 83/ 2014, les critères de décider la rémunération dans la situation de la deuxième catégorie d’inventions qui ont été revendiqués par l’employeur, doit être fixé par le Règlement intérieur de l’employeur.

Dans l’absence de ces dispositions, les critères suivants sont applicables, selon le cas:

  • Les effets économiques, commerciales et/ ou sociales qui résultent de l’exploitation de l’invention par l’employeur ou par des tiers parties avec l’accord de l’employeur;
  • La mesure dont l’employeur est impliqué dans la réalisation de l’invention du lieu de travail, comprenant aussi les ressources mises à la disposition par l’employeur pour son réalisation;
  • L’apport créatif de l’inventeur employé, quand l’invention a été réalisée par plusieurs inventeurs.


L’acte normatif est composé aussi par des dispositions qui réglementent les droits et les obligations des parties concernant le dépôt de la demande d’enregistrement du brevet, mais aussi sur la divulgation des informations concernant les inventions qui représentent un secret commercial.
Le règlement d’application de la loi n0 564/ 1991 va être modifié par la décision du Gouvernement dans une période de 60 jours de la publication de la loi n0 84/ 2013.

Publiée au n0 471 de la Ière partie du Journal Officiel de la Roumanie le 26 Juin 2014.
Emetteur: Le Parlement de la Roumanie