EXCEPTION DE NON-CONSTITUTIONALITÉ ADMISE CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4, LA 2ÈME THÈSE DE LA LOI NO 165/ 2013

Sur le fond de l’invocation dans une cause devant le Tribunal Bucurest – Section V Civile, La Cour Constitutionnelle de la Roumanie a admis l’exception de non constitutionalité des dispositions de l’article 4, la 2ème thèse de la Loi no 165/2013 concernant les mesures pour finaliser le processus de restitution, en nature ou équivalent, des immeubles reprises dans la période du régime communiste en Roumanie.

L’objet de l’exception de non-constitutionalité élevée est formé par les dispositions de l’article 4, la 2ème thèse, en vertu de laquelle les dispositions de la Loi no 165/2013 trouvent l’applicabilité en ce qui concerne les causes dans la matière de remboursementdes immeubles reprises abusivement pendant l’ancien régime totalitariste, en cours devant le Tribunal au moment de l’entrée en vigueur de l’acte normatif.
La Cour Constitutionnelle considère que l’acte normatif confère aux nouvelles normes procédurales des effets rétroactifs, fait qui contrevient aux règles générales de droit instituées par l’article 15 de la Constitution de Roumanie. Les seules exceptions permises par le principe de la non-rétroactivité de la loi – règle impérative de laquelle il ne peut être dérogé dans la matière civile – concerne la loi pénale ou contraventionnelle plus favorable.
Ainsi, la Cour Constitutionnelle a admis l’exception invoquée et a constaté que les dispositions de l’article 4 la 2ème thèse de la Loi no 165/2013 sont non-constitutionnelles, dans la mesure où les délais prévus dans le contenu de l’acte normatif (respectivement par l’article 33) ils ne s’appliquent pas aux causes dans la matière de remboursement des immeubles reprises abusivement, en cours devant le Tribunal au moment de l’entrée en vigueur de la Loi.

Publiée dans le journal Officiel de la Roumanie no 281 du 16.04.2014
Emetteur : la Cour Constitutionnelle de la Roumanie