LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE A DÉCIDÉ QU’IL EST POSSIBLE PASSER OUTRE LA VOLONTÉ DU LÉGISLATEUR SI ON ADMETTE QUE CONTRE LA DÉCISION PRONONCÉE DANS LA VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE DU RECOURS EN ANNULATION IL EST POSSIBLE PROMOUVOIR UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE, POUVANT ATTAQUER, PAR VOIE DE RECOURS OU PAR CONTESTATION, DES DÉCISIONS POUR LESQUELLES LE LÉGISLATEUR N’A PAS PRÉVU CETTE VOIE.

D’ailleurs, à cet effet, est la Décision no. 5 du 4 mars 2015, ICCJ-DCD, qui établit que la décision prononcée dans la procédure d’examen de l’admissibilité en principe du recours en annulation, contre une sentence pour laquelle n’est pas prévue une voie de recours, ne peut pas être soumise à l’appel.
En espèce, la Cour Suprême a décidé de ne pas reconnaitre au contestateur la voie de recours contre la Décision de rejet de la contestation en annulation. (Décision no. 148/A du 26 avril 2017 prononcée en appel par la Chambre Pénale de la Haute Cour de Cassation et Justice ayant comme objet recours en annulation)

Date : le 21.07.2017