SELON LA DÉCISION Nº 5/2015, LA COUR CONSTITUTIONNELLE CONSTATE QUE DANS LA MATIÈRE DES ACQUISITIONS PUBLIQUES, IL Y A LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER L’ACTE DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE DIRECTEMENT AU TRIBUNAL COMPÉTENT OU AU CONSEIL NATIONAL DE SOLUTION DES CONTESTATIONS.

Dans la première hypothèse, la requête est introduite directement au tribunal, selon la procédure légale. Dans la deuxième hypothèse, la contestation est formulée devant le Conseil National de Solution des Contestations, et contre la décision de cet organe juridictionnel administratif il peut être formulée la plainte devant le tribunal.
En même temps, l’Ordonnance d’urgence nº 34/2006 concernant l’attribution des contrats d’acquisition publique, des contrats de concession de travaux publics et des contrats de concession des services prévoit que, pour protéger l’autorité contractante d’un éventuel comportement impropre, le contestateur a l’obligation de constituer la garantie de bonne conduite pour l’entière période dès la déposition de la contestation/requête/plainte jusqu’à la date quand la Décision du Conseil ou l’Arrêt du tribunal devient définitif.

L’Art. 2712 de cette Ordonnance établit au premier alinéa que si la Contestation est rejetée par le Conseil ou par le tribunal, quand le contestateur s’adresse au tribunal directement, l’autorité contractante a l’obligation de retenir la garantie de bonne conduite dès que la Décision du Conseil ou l’Arrêt du tribunal devient définitif. Conformément au deuxième alinéa, ces dispositions s’appliquent aussi quand le contestateur renonce à la contestation/requête/plainte.

La Cour Constitutionnelle constate que les dispositions de l’Art. 2712 alin. (1) et (2) qui s’appliquent ne sont pas constitutionnelles, car l’accès libre à la justice est violé par le découragement du Contestateur de formuler une contestation/requête/plainte, en considérant que tout rejet est convertit dans une sanction pour un comportement impropre.

Dans ce contexte, la Cour établit que par la retenue inconditionnelle de cette garantie de bonne conduite le droit de propriété privée prévu par l’Art. 44 de la Constitution est affecté et que la diminution du patrimoine des auteurs des contestations /requête/plaintes ne peut pas être la conséquence directe de l’exercice d’un droit ou d’une liberté fondamentale ou d’un droit processuel.

Publiée dans le Journal Officiel de la Roumaine, n° 188 du 19 Mars 2015
L'acte est entré en vigueur le 19.03.2015
Emetteur: La Cour Constitutionnelle